Le Délégué a pour mission générale de VEILLER A LA SAUVEGARDE DES DROITS ET DES INTÉRÊTS DES ENFANTS.
Dans l’exercice de sa mission, le Délégué général peut notamment :
- 1. informer des droits et intérêts des enfants et assurer la promotion des droits et intérêts de l’enfant ;
- 2. vérifier l’application correcte des législations et des réglementations qui concernent les enfants ;
- 3. recommander au Gouvernement, au Parlement et à toute autorité compétente à l’égard des enfants toute proposition visant à adapter la réglementation en vigueur en vue d’une protection plus complète et plus efficace des droits et intérêts des enfants ;
- 4. recevoir les informations, les plaintes ou les demandes de médiation relatives aux atteintes portées aux droits et intérêts des enfants ;
- 5. mener, à la demande du Parlement, des investigations sur le fonctionnement des services administratifs de la Communauté française concernés par cette mission.
Champ d’application
Concerne toute personne âgée de moins de dix huit ans ou toute personne âgée de moins de vingt ans pour laquelle une aide a été sollicitée avant l’âge de dix-huit ans auprès de l’aide ou de la protection de la jeunesse.
Moyens d’actions
Le Délégué général peut adresser aux autorités fédérales, de la Communauté, des Régions, des provinces, des communes ou à toute institution dépendant de ces autorités, les interpellations et demandes d’investigation nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
Dans les limites fixées par la Constitution, les lois, les décrets et les arrêtés et dans celles de sa mission, il a accès librement durant les heures normales d’activités, à tous les bâtiments des services publics communautaires ou privés bénéficiant d’un subside de la Communauté française.
Les responsables et les membres du personnel de ces services sont tenus de lui communiquer les pièces et informations nécessaires à l’exercice de sa mission, à l’exception de celles qui sont couvertes par le secret médical ou dont ils ont eu connaissance en leur qualité de confident nécessaire.
Le Délégué général peut prévoir des délais impératifs de réponse dûment motivés.